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27/02/2013

Valérie Scigala, Jean-Yves Pranchère, Emmanuel Régniez en procédure(s) contre Juan Asensio

Crédits photographiques : Desmond Boylan (Reuters).

ACTUALITÉ


Le 10 septembre 2014
Suite, mais pas encore fin, de notre interminable feuilleton judiciaire, où je suis opposé à Valérie Scigala, Jean-Yves Pranchère et Emmanuel Régniez. Une bonne et une mauvaise nouvelle. J'évoquerai les deux, contrairement à Valérie Scigala qui, avec l'honnêteté intellectuelle qui la caractérise, ne parle que de ma condamnation. Jean-Yves Pranchère lui aussi, apparemment affligé d'une soudaine déficience de la mémoire récente (en plus, cela m'a frappé lorsque je l'ai revu face aux juges, d'un tremblement de tout son corps; jamais je n'avais ainsi vu un homme trembler, d'émotion et de colère je le suppose), se laisse aller à ce genre de facilité, sur sa page Facebook, qui ne m'étonne même plus. Cette condamnation qui me frappe est lourde, elle ne concerne ni l'insulte ni la diffamation (je rappelle que les plaignants ont été déboutés), ni l'utilisation paraît-il frauduleuse de métabalises (je rappelle que les plaignants ont été condamnés), mais elle l'est tout de même moins que celle qui m'avait été infligée en première instance (voir ci-dessous). Je ne me permettrai, à la différence des plaignants, aucun commentaire vaseux (voir les deux liens indiqués), selon une habitude que j'ai strictement respectée depuis le début de cette, pardon, de ces affaires. Je ne me permettrai pas davantage, comme le font les contacts / amis de Jean-Yves Pranchère / Pierre Boyer, de me réjouir de quoi que ce soit, car, ma foi, je ne crois pas pouvoir affirmer que cette lamentable affaire ne grandisse qui que ce soit.
Je me contenterai donc de citer quelque extrait, significatif, de la décision de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation : «Attendu que, saisie d’une atteinte à la vie privée et aux données personnelles de M. Pranchère, Mme Scigala et M. Regniez, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, et non tenue de suivre les demandeurs dans leur argumentation analogique avec le droit des marques, a, en droit, sans dénaturer leurs conclusions ni violer les articles 8 de la Convention européenne des doits (sic) de l’homme, 9 et 1382 du code civil, exactement jugé que le choix du nom d’une personne physique comme mot-clé destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent n’est pas fautif lorsqu’il n’est associé à aucune autre donnée personnelle, et ne le devient, le cas échéant, que lorsqu’est répréhensible le contenu de la page à laquelle ce mot-clé est associé, et, en fait, a relevé que les demandeurs avaient été déboutés de leurs prétentions s’agissant du contenu intrinsèque des pages litigieuses; que le moyen n’est pas fondé,

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. Pranchère, Mme Scigala et M. Regniez aux dépens. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes».

En pratique, ces trois personnes sont donc condamnées à me verser la somme de 5 000 euros que la Cour d'appel leur avait infligée.


Je me réserve, pour l'heure, le droit de me pourvoir, à mon tour en Cassation, afin de contester la décision qui m'est défavorable.


Le 29 octobre 2013
Le Procureur général près la Cour d'appel requiert tout huissier de citer M. Juan Asensio à comparaître à l'audience du jeudi 9 janvier 2014 à 9 heures par devant le Pôle 4, Chambre 11, de la Cour d'appel de Paris sise 10, boulevard du Palais, escalier A, rez de chaussée.
PS : cette audience est reportée aux mois de mars ou d'avril 2014, en raison d'une surcharge d'affaires à laquelle sont confrontés les juges. Ouf, nous apprenons donc avec soulagement que la justice française traite d'affaires autrement plus importantes et moins ridicules que la mienne !

Le 25 février 2013
M. Jean-Yves Pranchère, Mme Valérie Scigala, M. Emmanuel Régniez, ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin pour avocat, dans une instance concernant Juan Asensio et la société Talkspirit, anciennement dénommée Blogspirit, déclarent par le présent acte déférer à la censure de la Cour de cassation, dans toutes les dispositions qui lui (leur) font grief, la (les) décision(s) suivante(s) : Cour d'appel de Paris, arrêt Pôle 2 - Chambre 7 en date du 21/11/2012 notifié ou signifié le 31/12/2012, et conclu(en)t qu'il plaise à la Cour de cassation : CASSER ET ANNULER la (les) décision(s) attaquée(s) avec toutes les conséquences de droit.

Le 21 novembre 2012
La Cour d'appel a confirmé ce jour le jugement de la 17e chambre du TGI de Paris qui rejette l'ensemble des demandes formulées par les plaignants. Le Tribunal précise : Considérant que l'équité commande d'allouer la somme de [...] 5 000 euros à M. Asensio [...], condamne Jean-Yves Pranchère, Valérie Scigala et Emmanuel Régniez à payer [...] in solidum la somme de 5 000 euros à Juan Asensio en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est bien évident que les plaignants peuvent faire appel (en se pourvoyant en Cassation, qui jugera le DROIT) de cette deuxième décision en ma faveur, obtenue par le travail, la ténacité et le talent de Maître Laurent Pasquet-Marinacce, qui me défend depuis le début de cette affaire (1).

Le 14 décembre 2011
Le TGI de Paris a débouté, une nouvelle fois, les plaignants de leurs demandes pour des faits d'injure et de diffamation. Cette procédure (l'une des trois intentées par les plaignants) est donc définitivement close, à moins que ceux-ci ne fassent appel devant la Cour de cassation.

CHRONOLOGIE EXHAUSTIVE D'UNE TRIPLE PROCÉDURE


Pour plus de commodité de lecture, les éléments importants (dates, sommes demandées par les plaignants, décisions rendues par la Cour) sont indiqués en caractères rouges.

«Quiconque approuve les actions, outrage la parole et l'action et se rend doublement méprisable. Cette sorte de métier existe toujours. Ceux qui actuellement n'ont rien à dire parce que les actes ont la parole, continuent de parler. Que celui qui a quelque chose à dire se montre et se taise !»
Karl Kraus, En cette grande époque [1914], in Cette grande époque précédé d'un essai de Walter Benjamin (Petite Bibliothèque Rivages, 1990), pp. 170-1.


En commentaire d'une note récente où elle cite un long passage d'un texte de Renaud Camus (lequel donne sa version de la querelle des Infréquentables et exprime sur ma personne un sentiment très négatif qui, lorsque j'évoquais ses ouvrages et l'aidais dans ses démarches éditoriales, n'était bien évidemment pas de mise, comme le prouvent ces passages de L'Isolation. Journal 2006 publié par Fayard en 2009 aux pages 295, 428, 438-439), Valérie Scigala affirme que la procédure qu'elle a lancée contre moi, avec deux autres personnes, Jean-Yves Pranchère et Emmanuel Régniez, n'est pas une plainte contre une personne mais contre ses actes et ses méthodes.
Sauf erreur de ma part, c'est bien moi qui ai reçu cette plainte commune.
Je me contenterai ci-dessous de rappeler quelques faits, sans autre forme de commentaires, à la différence de Valérie Scigala, dans la note citée plus bas, et de son Conseil, Maître Antoine Gitton, qui n'a pas hésité à écrire à Pierre Jourde (en réaction à cette note qui évoquait marginalement notre affaire), lequel a reproduit le courriel de l'avocat sur son blog.
Je réserve ces commentaires (2), nul ne m'en tiendra rigueur je l'espère, pour le jour de mon audience au tribunal.

Exposition des faits consécutifs à la mention, par Valérie Scigala, d'une instruction en cours (sic : il s'agit bien évidemment d'une procédure) contre le prévenu (Juan Asensio)
Le titre récent de cette note (L'avis de Renaud Camus sur le comportement de Juan Asensio) ne correspond plus à son url, puisqu'il a été changé après quelques jours de mise en ligne.
La note initiale comportait encore un titre et une url similaires, comme l'attestait la version conservée en cache par Google avant la date du 21 juin.

Le 15 octobre 2009
Garde à vue de 12 heures (y compris, donc, enfermement dans une cellule, contrairement aux dires de Maître Antoine Gitton) dans les locaux de la Brigade de Recherche de la Gendarmerie de Boulogne-Billancourt. Trois notes publiées sur Stalker ont été préalablement supprimées par mon hébergeur (l'une d'entre elles était vieille de plus de deux ans, à l'abri donc de toute poursuite puisque, en droit de la presse, il y a prescription au-delà d'une période de trois mois).
Une de ces notes exposait, captures d'écran à l'appui, les propos tenus par les plaignants à mon encontre sur un groupe créé par Valérie Scigala sur Facebook, intitulé Ceux qui pensent que Juan Asensio déshonore la blogosphère française.

Ce groupe a été supprimé par Facebook pour violation des règles de confidentialité puisqu'il reproduisait in extenso tel de mes courriels.

Le 18 juin 2010
Convocation devant le délégué du Procureur de la République de Paris du prévenu, Juan Asensio, mis en cause pour des faits d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé des données et d'atteinte au secret des correspondances émises par télécommunications.
Un rappel à (et de) la loi (lecture de passages du Code pénal relatifs aux chefs d'infractions mentionnés) m'est fait, ce même jour.

Le 18 juin 2010
Citation à comparaître devant la 17e chambre du Tribunal correctionnel de Paris, le 9 décembre 2010, à la demande de : Monsieur Jean-Yves Pranchère, professeur agrégé de philosophie, Madame Valérie Scigala épouse Malaingre, auditrice, Monsieur Emmanuel Régniez, professeur certifié, ayant tous trois pour conseil la SELARL Antoine Gitton Avocats représentée par Maître Antoine Gitton, ayant signifié au prévenu Juan Asensio, critique littéraire (sic), les faits suivants, commis notamment à Paris les 17 (un de mes commentaires suivant cette note) et 22 mars 2010 :

1) Délit d'injure envers un particulier par un moyen de communication au public par voie électronique, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2, 33 alinéa 2, 42, 43, 48-6e de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que par l'article 93-3 de la loi no82-652 du 29 juillet 1982,
2) Délit de diffamation envers un particulier par un moyen de communication au public par voie électronique, délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48-6e de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que par l'article 93-3 de la loi no82-652 du 29 juillet 1982,
ces deux chefs d'infraction ayant été commis en état de concours d'infraction (article 132-2 du Code pénal).

Les plaignants demandent au tribunal de :

1) condamner le prévenu, à titre de dommages et intérêts et de frais d'avocat, à leur verser les sommes suivantes :
Jean-Yves Pranchère : 12 000 euros plus 3 000 euros
Valérie Scigala : 12 000 euros plus 3 000 euros
Emmanuel Régniez : 7 000 euros plus 1 500 euros

2) ordonner la publication de la décision à venir, par extrait, dans un encart en haut de la page d'accueil de Stalker, pendant une durée d'un mois,

3) ordonner, au chef des condamnations civiles, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

4) condamner le prévenu en tous les dépens.

Le 21 juin 2010
Réception d'une nouvelle convocation prévue, devant le même délégué du Procureur de la République, le 2 juillet. Le prévenu Juan Asensio apprend, en téléphonant au service concerné que, cette fois-ci, sera discutée une mesure financière tendant à favoriser la réparation du dommage causé à M. Jean-Yves Pranchère, etc.
Cette nouvelle convocation est repoussée à la date du 24 septembre 2010.

Le 22 juillet 2010
Par LRAR, Maître Antoine Gitton a constaté et fait constater que le prévenu utilise comme méta-balises sur son blog les prénoms et noms respectifs de ses mandants qui voient ainsi leurs prénoms et noms systématiquement associés, lors de la requête d'un quidam, aux insultes et diffamations de Juan Asensio.
Les noms et prénoms des clients de Maître Antoine Gitton seraient donc détournés de leur fonction sociale normale pour être transformés par Juan Asensio en vecteurs de sa fraude.
Une telle utilisation des prénoms et noms des clients de Maître Antoine Gitton porte atteinte à leur vie privée, protégée notamment par l'article 9 du Code civil et par l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950.
L'utilisation par Juan Asensio des prénoms et noms de Monsieur Jean-Yves Pranchère, Madame Valérie Scigala et Monsieur Emmanuel Régniez constitue également un traitement illicite de données personnelles, infraction prévue et réprimée par l'article L.226-14 du Code pénal.
Juan Asensio est donc mis en demeure, immédiatement, de supprimer cette note et de retirer en tout état de cause des pages qu'il édite sur Internet toute donnée personnelle relative aux mandants de Maître Antoine Gitton.
Monsieur Jean-Yves Pranchère, Madame Valérie Scigala et Monsieur Emmanuel Régniez réservent naturellement la poursuite de ces infractions devant les juridictions civiles et pénales.

Cette lettre a été également envoyée à Blogspirit, mon hébergeur.

Le 26 juillet 2010
Réponse de Blogspirit.

Le 2 août 2010
Réponse de mon avocat.

Le 11 août
Ordonnance d'assignation devant la 17e chambre du Tribunal de Grande Instance à la date du 11 octobre 2010 à 9 heures.

Il est demandé :

Vu l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu l'article 434-16 du Code pénal,
Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 1382 du Code civil, 226-16 du Code pénal, 2, 6 et 7 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,

de : Juger que Juan Asensio a commis une faute en publiant sur son blog la citation en date du 26 mai 2010 où il figure en qualité de prévenu pour des faits de diffamation et d'injures,

Condamner de ce chef M. Juan Asensio au paiement de la somme de 8 000 euros à chacun des demandeurs,

Juger que M. Juan Asensio a porté atteinte aux prénoms et noms et à la vie privée des demandeurs, protégés par les articles 8 de la CEDH et les articles 9 et 1382 du Code civil,

Condamner de ce chef Juan Asensio au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun des demandeurs en réparation de leur préjudice causé par l'atteinte à leur nom et à leur vie privée,

Condamner Juan Asensio, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à retirer toute donnée personnelle relative aux demandeurs, et notamment leurs prénoms et noms, des métabalises (métatags) insérées dans la programmation des pages qu'il édite sur Internet,

Juger que Juan Asensio a porté atteinte aux demandeurs dans leurs données personnelles, protégées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée,

Condamner de ce chef Juan Asensio au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par chacun des demandeurs,

Ordonner la publication, aux frais de Juan Asensio, du dispositif de la décision à intervenir, en haut ou en ouverture de son blog ou à toute adresse hébergeant ce blog, pendant une durée de trois mois, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,

Dire que la publication devra apparaître de façon visible, en lettres de taille claires et apparentes, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte devant être précédé du titre en lettres capitales et en gros caractères Avertissement Judiciaire,

Déclarer le jugement commun à la SARL Blogspirit,

Condamner Juan Asensio au paiement de la somme de 5 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés par chacun des demandeurs,

Ordonner l'exécution provisoire,

Condamner Juan Asensio au paiement des entiers dépens d'instance avec bénéfice du droit de recouvrement direct à la SELARL Antoine Gitton Avocats.

Le 24 septembre 2010
Seconde convocation devant le Procureur de la République.
Par l'intermédiaire de Maître Antoine Gitton, Mme. Valérie Scigala me demande de réparer le dommage résultant des infractions (plus haut mentionnées) en lui réglant la somme de 9 294 euros, M. Jean-Yves Pranchère celle d'un montant de 15 149,92 euros, soit un total de 24 443,92 euros qui s'ajoutent à l'ensemble des autres sommes demandées par les plaignants.
Ma réponse est brève : refus catégorique.
Le dossier est renvoyé auprès du Procureur de la République de Paris.

Le 11 octobre 2010
Jugement rendu le 17 novembre.

Le 17 novembre
Jugement reporté au 8 décembre, la veille, donc, de ma seconde audience.

Le 8 décembre
LES PLAIGNANTS ONT ÉTÉ DÉBOUTÉS DE LEURS DEMANDES FORMULÉES AU CIVIL.

Le 9 décembre
À la demande de l'avocat des plaignants, le procès au pénal a été reporté à une date ultérieure : le 20 janvier 2011, où sa recevabilité sera examinée.

Janvier 2011
Les plaignants ont fait appel de la décision en ma faveur rendue le 8 décembre.

Dans leurs conclusions en vue de l'audience du 20 janvier, les plaignants demandent :
- de débouter le prévenu (Juan Asensio) des fins de ses conclusions de nullité de la citation,
- condamner le prévenu à la somme de 5 000 euros aux parties civiles solidairement pour procédure abusive,
- condamner le prévenu à 3 000 euros en remboursement solidairement des frais irrépétibles de procédure exposés par les parties civiles,
- condamner le prévenu au paiement d'instance.
Ces sommes s'ajoutent, bien sûr, à toutes celles qui précèdent.

20 janvier 2011
Décision rendue le 3 mars concernant la recevabilité de la plainte au pénal.

13 février 2011
À la demande de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris (Palais de Justice, 14, quai des Orfèvres, 75001 Paris), Juan Asensio, rédacteur (sic), sera jugé au fond le 9 mars 2011 (audience du TGI, 10, boulevard du Palais, 75001 Paris, 11e Chambre correctionnelle, escalier H, premier étage, à 9 heures précises), pour les faits suivants :
- accès frauduleux à Paris, entre novembre 2008 et septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, à tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, en l'espèce en utilisant de faux profils successifs sur Facebook, afin d'accéder aux groupes fermés (sic) intitulés Le club des lecteurs non réactionnaires des auteurs non réactionnaires (sic) de Jean-Yves Pranchère et Le groupe de ceux qui pensent que Juan Asensio déshonore la blogosphère française de Valérie Scigala.
Infraction prévue par Art. 323-1, Al. 1 C. Pénal et réprimée par Art. 323-1 Al. 1, Art. 323-5 C. Pénal.

- interception, détournement, utilisation ou divulgation des correspondances de Jean-Yves Pranchère et Valérie Scigala émises, transmises ou reçues par voie de télécommunication, en l'espèce des discussions privées faites par les participants du groupe fermé sur Facebook intitulé Ceux qui pensent que Juan Asensio déshonore la blogosphère française de Valérie Scigala, divulguées sur Stalker et Paperblog. Infraction prévue part Art. 226-15 Al. 2 C. Pénal et réprimée par Art. 226-15 Al. 2, Art. 226-31 C. Pénal, faits commis à Paris en tout cas sur le territoire national entre novembre 2008 et juillet 2009 et depuis temps non prescrits.

Je suis également informé du fait que je dois comparaître à l'audience en possession des justificatifs de mes revenus ainsi que de mes avis d'imposition ou de non-imposition ou bien les communiquer à l'avocat qui me représente.
Si je ne me présente pas ou ne suis pas représenté par un avocat à l'audience, le montant du droit fixe de procédure sera de 180 euros au lieu de 90 euros.

Valérie Scigala, sous un titre et une URL qui donnent à réfléchir, a elle-même invité le public à venir assister à l'audience.

3 mars 2011
LE TRIBUNAL PRONONCE MA RELAXE ET LES PLAIGNANTS SONT DÉBOUTÉS DE LEURS DEMANDES FORMULÉES AU PÉNAL.

Les plaignants ont fait appel de la décision en ma faveur rendue le 3 mars.

Mon avocat a relevé appel incident, pour procédure abusive.

9 mars 2011
Étaient présents à l'audience en vue d'examiner, de la part de l'avocat du prévenu (Juan Asensio) représenté par sa collaboratrice, la demande de renvoi, outre Maître Gitton défendant les plaignants, Valérie Scigala, Jean-Yves Pranchère, Pierre-Antoine Rey dit Pierre Cormary (3), Pascal Zamor et Patrick Chartrain (4).
Le report est accordé, nul ne s'y étant opposé.

LA NOUVELLE DATE D'AUDIENCE (PUBLIQUE) EST FIXÉE AU 6 OCTOBRE 2011, 13h30.

Le 19 avril 2011
Citation à comparaître le mercredi 25 mai à 13 heures 30 devant le Pôle 2, Chambre 7 de la Cour d'Appel de Paris (Palais de Justice), pour voir statuer sur l'appel interjeté par les plaignants, déboutés une première fois le 8 décembre 2010.

Le 25 mai 2011
La Cour, saisie d’un appel des plaignants, à décidé à son tour d’examiner la seule régularité de l'action intentée par les susnommés contre le prévenu (Juan Asensio), à la date du 9 novembre prochain. Entretemps, elle a fixé deux audiences (22 juin et 14 septembre), purement formelles, pour interrompre régulièrement la prescription, qui s’acquiert par trois mois.

9 novembre 2011
Le TGI de Paris, Pôle 2 – Chambre 7 de la Cour, rendra sa décision sur l’appel relevé par les plaignants contre le jugement de la 17e Chambre correctionnelle du 3 mars dernier, qui a annulé leur citation directe pour injures et diffamation.
L’objet de cette audience sera de se prononcer sur la seule question de la régularité de la procédure. Si la Cour confirme le jugement, l’instance en appel s’éteindra. Si la Cour infirme, une nouvelle audience sera fixée, pour plaider sur le fond.

Cette décision a été mise en délibéré au 14 décembre.

La décision concernant l'audience du 6 octobre a été mise en délibéré au 17 novembre prochain.

17 novembre 2011
La cour, alors que le Parquet ne réclamait qu'une amende de 300 euros, a prononcé ma condamnation à une amende avec sursis de 5 000 euros et à trois mois d'affichage, en première page de Stalker, de ladite condamnation. De plus, la cour m'a condamné à verser une somme de 9 000 euros de dommages et intérêts et de remboursements des frais d'avocat pour deux des plaignants (Scigala et Pranchère). (5)
Rappelons que, lors d'une conciliation et afin d'éteindre la procédure concernant les mêmes faits relatifs à une (prétendue, puisque je la conteste) intrusion dans un STAD et une (prétendue, de même) violation du caractère privé de la correspondance, les plaignants me demandaient la somme de 24 443,92 euros.


J'ai fait appel de cette décision.

À SUIVRE...

Actualité réelle, donc invisible
La Chanson d'amour de Judas Iscariote, mon dernier livre.

Notes
(1) Selon Valérie Scigala qui n'est pas exactement un modèle de rigueur intellectuelle, c'est le moins qu'on puisse dire et qui, comme il se doit, est persuadée d'être quoi qu'il advienne dans son bon droit, j'aurais fait capoter une conciliation à l'amiable au motif que j'aurais refusé de reconnaître mes torts devant le Procureur de la République. C'est ce qu'elle écrit ici, sans sourciller : Le 18 juin 2010, Asensio fait l'objet d'un rappel à la loi. Le tribunal lui propose d'en rester là s'il reconnaît ses torts. Juan Asensio refuse.
Rappelons ce que Valérie Scigala et ses amis entendent par conciliation et qu'elle omet comme il se doit de signaler à ses lecteurs crédules (elle doit du moins l'espérer) :

Le 24 septembre 2010.
Seconde convocation devant le Procureur de la République : Par l'intermédiaire de Maître Antoine Gitton, Mme. Valérie Scigala me demande de réparer le dommage résultant des infractions (plus haut mentionnées) en lui réglant la somme de 9 294 euros, M. Jean-Yves Pranchère celle d'un montant de 15 149,92 euros, soit un total de 24 443,92 euros qui s'ajoutent à l'ensemble des autres sommes demandées par les plaignants.
Ma réponse est brève : refus catégorique.


Il va de soi que, à la différence de cette personne qui confond tribunal et Procureur de la République, en rester là et coquette somme plaisamment indiquée par l'avocat des plaignants, torts (les miens) et défense (la mienne) devant les procédés inadmissibles de plusieurs personnes (voir plus haut, où je rappelle que Valérie Scigala a créé un groupe insultant contre moi, supprimé par Facebook pour non-respect de ses conditions d'utilisation, etc.), je réserve aux juges mes déclarations, une saine pratique dont devrait du reste s'inspirer cette dernière, qui, une fois de plus, gesticule, ne maîtrise pas ses propres dossiers (confusion de termes, inexactitudes, contre-vérités flagrantes, comme celle consistant à affirmer, par exemple, que la Cour ne se serait pas prononcée sur le fonds des dossiers concernant par exemple sa dernière décision, alors même qu'elle l'a fait par deux fois !, etc.), se contente d'exposer ce qui l'arrange, sans ne jamais faire explicitement référence, comme je le fais (y compris lorsque la décision m'est défavorable) aux textes, et eux textes seulement, des jugements rendus.
Il est du reste du plus haut comique que Valérie Scigala, sans paraître même s'en rendre compte, nous rappelle pour quelle raison les plaignants ont été déboutés de leur procès en diffamation (et/ou injure, on ne sait trop !) contre moi : Malheureusement, nous manquerons de précision et serons déboutés sur la forme, pour ne pas avoir distingué les injures de la diffamation. Cruel et involontaire désaveu du travail d'un avocat qui devrait pourtant savoir que le droit français distingue très précisément l'injure de la diffamation !
Il est encore plus drôle (ou bien consternant) que Valérie Scigala affirme que j'utiliserais des techniques dites de Google bombing alors même que mon blog, très bien référencé, possède un page rank de 5, largement suffisant à expliquer sa place dans la pertinence et l'ordre des réponses données par Google. Ainsi, connaissant cette donnée toute simple, les plaignants auraient sans doute pu se passer des prestations, coûteuses sans doute, de telle société prestigieuse d'analyse et de veille internautique censée prouver aux juges que le code source de Stalker était truffé de balises html frétillant dès qu'un internaute s'intéresse aux prénoms et noms desdits plaignants. Apparemment, cette débauche de moyens n'a pas du tout convaincu les juges, et cela... par deux fois...
Il va également de soi que cette même Valérie Scigala qui confond et mélange tout, confond et mélange, une fois de plus, haine, celle que je lui témoignerais depuis tant d'années selon ses dires, avec mépris (un plus vilain sentiment encore que la haine), un mépris que je ne lui témoigne même plus depuis des lustres du reste. Mais peut-être faut-il avouer à Valérie Scigala, au risque de la décevoir et même de la peiner, qu'elle n'a jamais occupé la moindre de mes pensées, celle-ci fût-elle harassée à coups de multiples procédures judiciaires, de gesticulations virtuelles bouffonnes et si terriblement inefficaces, enfin d'insinuations et de calomnies minables.
(2) Chacun de mes propos exposés dans cette note, tout comme ceux que je réserve pour ma défense, peuvent être prouvés par des pièces dont les juges ont d'ores et déjà pris et prendront connaissance.
(3) Présence qui s'explique sans doute pour la raison suivante : Pierre-Antoine Rey dit Pierre Cormary, agent d'accueil et de surveillance au ministère de la Culture [et de la Communication] affecté au Musée d'Orsay depuis juin 2001, comme le prouve une émission intitulée Les Français (ici évoquée; il s'agit d'un documentaire de Guy Girard diffusé le mardi 14 juillet 2009 sur France 3, à 23 h 35) a produit (n'en ayant rédigé qu'une partie, l'autre étant composée d'échanges privés entre nous et de captures d'écran de commentaires faisant suite à un article de Rey consacré au dernier roman de Michel Houellebecq) à la date du 08/10/2010 un document de 24 pages envoyé à l'avocat des plaignants, Maître Gitton, et joint par ce dernier au dossier, document dont le titre est le suivant : Attestation [sur l'honneur, donc] sur le comportement de Juan Asensio à propos de la procédure menée contre lui par Valérie Scigala, Jean-Yves Pranchère et Emmanuel Régniez. Sur l'art de lire de Pierre-Antoine Rey, on lira avec profit cette note.
(4) Patrick Chartrain, ami d'Irénée Lastelle qui édita lamentablement un de mes livres (que Chartrain relut et amenda) et que je rencontrai par deux fois, ami de Valérie Scigala comme le prouve cet album de près de 100 photographies intitulé Pour madame de Véhesse, a d'ailleurs immortalisé sa venue à Paris [cette page a été rendue privée par l'intéressé], à moins que ce ne soit le commentaire de Renaud Camus, lui-même amateur de photographie animalière, qui ait gravé l'événement et sa photographie dans le marbre inaltérable de la littérature.
(5) Un certain nombre d'internautes (signalons l'inévitable Pierre-Antoine Rey dit Cormary, ici, où il officie sous le pseudonyme transparent d'Armand Chasle), se sont amusés, enthousiasmés, félicités plus ou moins bruyamment de cette condamnation. Rares ont été ceux qui l'ont simplement commentée, même d'un point de vue que bien évidemment je conteste avec la dernière énergie, encore plus rares ceux qui ont pris ma défense, amis (comme Serge Rivron que je salue au passage).
Copie(s) des différentes interventions des contacts/amis de Rey (la curée, et ce dès le lendemain de ma condamnation soit le 18 novembre, s'est tenue sur le mur public (à cette date) de la page Facebook de Rey/Cormary/Chasle) ont été transmises à mon avocat puisque, sous les plumes de personnes comme Marc Alpozzo, Jules Seignoret, Lespion Quimémé (sic), Carla Lucarelli, pitoyable rimailleuse érotico-lacrymale, Alina Malycheva, Patrick Chartrain, mais aussi Valérie Scigala, Pierre Boyer/Jean-Yves Pranchère, Emmanuel Régniez et bien évidemment Pierre-Antoine Rey qui n'est jamais en reste lorsqu'il s'agit de cracher sur moi ou de s'épancher aux oreilles de mes propres amis sur ce qu'il sait ou croit savoir de ma vie privée, j'ai lu une magnifique somme d'approximations, de mensonges, d'insultes et de diffamations pures et simples (sans oublier le cortège des J'aime par lequel nos petits chatons aiguisent fébrilement leurs si petites dents translucides).
Plus ou moins bruyamment disais-je : ainsi de Valérie Scigala dans une note se voulant ironique et, je le suppose, impartiale parue sur son blog, s'étonnant du fait que je n'aie point relayé, sur le mien, ma condamnation. Contrairement à ses affirmations aussi stupides que mensongères, cette note est parfaitement objective puisque, pour la rédiger, j'ai systématiquement attendu d'avoir entre les mains les pièces de la partie adverse (et, à la différence de Scigala, sans jamais commenter les intitulés comme elle le fait, avec une réactivité admirable, dans cette nouvelle note inepte, où je serais un chômeur en fin de droit aidé par [m]es parents ! Paraphrasons Gogol : Maman, papa, à toutes fins utiles et si vous me lisez, je précise que votre rejeton, désigné ci-dessus comme le prévenu vit surtout, et plus que modestement, de ses piges et de travaux de rédaction !...), et aussi, dans la mesure du possible et sauf retard de la part de la Cour comme cela a donc été le cas dernièrement (pour cette décision du 17 novembre), les décisions rendues par les juges, afin d'exactement recopier, y compris en utilisant les propres termes techniques des juges et leurs tournures de phrases, les intitulés et décisions consignés dans lesdits documents.
Tout le monde, sauf apparemment Valérie Scigala, aura donc compris, je l'espère du moins, qu'il y a, dans cette intention parfaitement scolaire, la volonté de ne pas m'écarter d'un iota de la réalité des faits, qu'elle me soit favorable ou pas.