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04/02/2007
Chacun pour soi et la Loi contre tous, par Jean-Christophe Moreau

Exposition de Claire Chazal, sous les regards froids de Sarah Vajda, Laurent Schang, Bruno Deniel-Laurent, Stéphane Chaudier et enfin Jean-Christophe Moreau.
1 - Claire Chazal, la fiancée est froide, par Sarah Vajda et Laurent Schang.
2 - L'autodafé de Claire Chazal, par Bruno Deniel-Laurent.
3 - Ce que la littérature fait à TF1, par Stéphane Chaudier.
Ainsi, de l’affaire des caricatures au discours de Ratisbonne, l'opinion dite publique aura pu cette année s’émouvoir à satiété des dangers du fondamentalisme religieux. Mais en marge de ces menaces certaines à l’encontre de la liberté d’expression, des intimidations d’une autre nature restent à ce jour singulièrement ignorées, à tel point que l’on peut raisonnablement soupçonner l'existence d'une négligence concertée.
En effet, à l’exception notable d’un article paru dans France-Soir (1) et de l'engagement de quelques auteurs (2), c’est dans la plus parfaite indifférence qu’une biographie de Claire Chazal a été frappée d’une mesure de saisie provisoire, par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre rendue en date du 7 juillet 2006.
En l’espèce, l’objet du délit est un ouvrage de Sarah Vajda, intitulé Derrière l’écran. Présenté comme une «biographie romancée» de Claire Chazal, le livre narre ce qui se révèle au fil du récit être une vie somme toute ordinaire et dont la seule singularité est d’être connue de tous… Et c’est à ce phénomène paradoxal, bien au-delà de la vie intime de Claire Chazal, que s’intéresse l’auteur : celui de la surmédiatisation de la banalité.
Estimant que l’ouvrage porte gravement atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image et qu'il est par ailleurs particulièrement injurieux à son égard – ce à quoi vient s’ajouter un grief que, par pudeur, on qualifiera d’«accessoire» (3) –, Claire Chazal a saisi la justice afin que ledit ouvrage soit retiré de la vente. Une requête à laquelle a fait droit le juge des référés en ordonnant une mesure de suspension de diffusion dans l’attente d’un jugement sur le fond. L’ouvrage est donc interdit à la vente jusqu’à ce que l’affaire soit dûment jugée en première instance.
A priori, l’interdiction dont ce livre fait l’objet pourrait passer pour l’un de ces énièmes conflits entre la cupidité mondaine et l’opportunisme journalistique. Qui plus est, au regard du caractère non définitif de la mesure, on pourrait estimer qu’il n’y a pas réellement matière à s’émouvoir outre mesure. Bref, l’affaire ne serait rien de moins qu’anodine, rien de plus qu’une pierre à ajouter au grand édifice du superflu. Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement ? En effet, qui s’interroge encore de nos jours sur cette inconstance qui caractérise la relation de certaines personnes publiques à leur propre vie privée ? Accoutumés à ce que les humeurs changeantes des people se traduisent par autant d’actions en justice et d’indemnisations subséquentes, l’on tient en effet pour acquis que cette perpétuelle oscillation entre l’exhibition et la pudeur n'est déterminée que par le degré de vénalité des différents intéressés.
Néanmoins, on ne peut à ce point sacrifier la lucidité au cynisme en se satisfaisant ici d’une explication aussi lapidaire que celle de l’appât du gain. Car dans l’affaire qui nous intéresse, la problématique excède de loin celle de la dérive mercantile du droit au respect de la vie privée. En surface, bien sûr, tout semble indiquer qu’il s’agit de cette farce judiciaire entre le droit à l’information invoqué par le racoleur et le droit à la vie privée réclamé par l’exhibitionniste. Mais au-delà de la commodité des apparences, le litige se révèle plus essentiel et authentique que ceux qui échouent généralement devant ce TGI de Nanterre devenu l’antichambre des maisons de presse.
En l’espèce, la problématique juridique consistait à déterminer dans quelle mesure la littérature demeure soumise au principe de respect de la vie privée.
En adoptant une mesure de censure, rarissime en droit français, le juge des référés a semble-t-il délibérément écarté l’application du droit commun (I) pour privilégier une solution inédite, qui consiste à faire valoir la seule jurisprudence des offusqués (II).
Intégralité de l'article (au format PDF) de Jean-Christophe Moreau ici.
Notes :
(1) France-Soir du 10 juillet 2006, Jean François Kervéan.
(2) Juan Asensio, Bruno Deniel-Laurent, Laurent Schang, Raphaël Dargent.
(3) Il a été fait grief au livre qu'était «dénaturante la citation tronquée du poème de Philippe Torreton qui ne sert pas son oeuvre mais est destinée à mettre en exergue les sentiments de la concluante». Or, outre des exigences relatives à la lisibilité de la source, de la publicité de celle-ci et de l'importance quantitative de la citation elle-même, il n’est pas de condition de licéité de la courte citation qui impose de servir l'œuvre originale. Il est seulement disposé que ladite citation «doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elle est incorporée»; cette dernière condition n'étant en rien remise en cause par l'utilisation de la citation du poème de Torreton. Car si ladite citation vise bien, en partie, à mettre en exergue les sentiments de Claire Chazal pour l'acteur, elle ne dénature en rien le poème de M.Torreton puisqu'elle décrit une affection fondée en partie sur l'absence de complexe vis-à-vis de ses origines sociales, ce qui est précisément l'un des thèmes évoqués par le poème de Philippe Torreton.
Le simple fait que l'ascension sociale soit l'un des thèmes de prédilection du livre de Sarah Vajda aurait à lui seul dû suffire à mettre un terme à une invocation aussi abusive du droit moral de l'auteur par Torreton.
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